Une société dont les statuts ne contiennent aucune clause encadrant les pouvoirs du dirigeant s'expose à un risque majeur : celui de voir son représentant légal engager la société par des actes non approuvés par les associés, sans aucune possibilité de remise en cause vis-à-vis des tiers. À l'inverse, des clauses trop restrictives peuvent paralyser la gestion quotidienne et bloquer toute prise de décision. Entre ces deux écueils, il existe un équilibre à construire avec méthode. Avocate en droit des sociétés à Paris 8, Maître Chaou accompagne les dirigeants et associés dans la rédaction et la révision de statuts adaptés à leur gouvernance. Cet article vous guide, étape par étape, pour rédiger des clauses de pouvoirs équilibrées et sécurisées.
Avant de rédiger la moindre clause, il est indispensable de comprendre ce que la loi accorde automatiquement au dirigeant et ce que les statuts peuvent organiser en complément. Cette distinction conditionne toute la stratégie de rédaction.
Le pouvoir de représentation du dirigeant est d'origine légale, et non contractuelle. La Cour de cassation l'a affirmé dans un arrêt de principe du 18 septembre 2019 (Cass. com., n°16-26.962) : les règles du mandat du Code civil ne s'appliquent pas aux relations entre la société et son dirigeant. Ce pouvoir découle directement du Code de commerce.
En SARL, l'article L.223-18 du Code de commerce dispose que le gérant est « investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ». En SAS, l'article L.227-6 confère au président un pouvoir de représentation légale qu'aucune clause statutaire ne peut lui retirer. La conséquence est redoutable : en l'absence de toute clause limitative, le dirigeant peut accomplir tous les actes de gestion, y compris des actes de disposition comme la cession d'actifs, la souscription d'emprunts ou la vente de biens sociaux.
Les statuts fixent librement les conditions internes d'exercice du pouvoir. Pour la SAS, l'article L.227-5 du Code de commerce offre une grande latitude : « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». Pour la SARL, l'article L.223-18 précise que « dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts ». L'accompagnement d'un avocat spécialisé en création de société à Paris est vivement recommandé dès la phase de rédaction initiale pour intégrer ces clauses dans une architecture cohérente.
Toutefois, un principe fondamental s'applique : les clauses limitatives de pouvoirs sont inopposables aux tiers, quelle que soit la forme sociale (art. L.223-18 pour la SARL, art. L.227-6 pour la SAS). Concrètement, même si un gérant signe un emprunt sans l'autorisation prévue par les statuts, la société reste engagée vis-à-vis de la banque. La Cour de cassation l'a confirmé dans un arrêt du 2 juin 1992 (n°90-18313), où une SARL n'a pas pu opposer à sa banque la clause exigeant l'accord des associés, alors même que la banque avait eu communication des statuts.
Un élément souvent négligé conditionne pourtant l'efficacité réelle de toutes les autres clauses : l'objet social est le seul élément statutaire susceptible de constituer une limitation des pouvoirs du dirigeant opposable aux tiers. Si un dirigeant accomplit un acte manifestement étranger à l'objet social, la société peut en obtenir l'annulation, y compris vis-à-vis des tiers. Toutefois, cette protection est fréquemment neutralisée par les « clauses-balai » du type « toute opération pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social précité ». La jurisprudence interprète ces formulations dans le sens le plus favorable aux tiers, ce qui vide la limitation de toute substance. La rédaction de l'objet social doit donc être suffisamment explicite pour empêcher des actes sans rapport avec l'activité réelle, sans être trop rigide pour ne pas freiner le développement de la société.
Point d'attention important : si la société ne peut pas invoquer la clause contre un tiers, un tiers peut en revanche s'en prévaloir contre la société (Cass. soc., 15 fév. 2012). Un salarié a ainsi obtenu que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse car le dirigeant avait agi sans l'autorisation préalable des associés requise par les statuts. De surcroît, un tiers peut invoquer une clause limitative pour contester la qualité de représentant légal du dirigeant dans un litige : si les statuts exigent une autorisation préalable des associés avant d'agir en justice et que le dirigeant agit sans cette autorisation, l'assignation délivrée peut être déclarée nulle — et une assignation nulle n'interrompt pas le cours de la prescription (Cass. com., 14 fév. 2018). Dans cette hypothèse, la société peut voir sa créance prescrite par le seul effet d'une clause mal rédigée. Enfin, la clause limitative doit impérativement figurer dans les statuts eux-mêmes — jamais dans un procès-verbal d'assemblée ou un acte de nomination séparé.
Conseil : Pour neutraliser ce risque d'opposabilité asymétrique, les statuts doivent expressément mentionner que les limitations de pouvoirs sont stipulées « à titre de règlement intérieur uniquement » et « ne peuvent être ni opposées ni invoquées par des tiers ». Sans cette formulation explicite, la clause protège les associés contre le dirigeant, mais expose paradoxalement la société aux demandes des tiers qui entendent s'en prévaloir — un risque particulièrement élevé en matière de contentieux salarié et d'action en justice.
Lorsque les statuts ne définissent aucune limite précise, le dirigeant dispose d'une liberté quasi totale. Il peut signer des emprunts, céder des actifs immobiliers ou conclure des baux commerciaux sans l'accord des associés. Les risques sont considérables : conflits de gouvernance, abus de biens sociaux passible de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende (art. L.241-3 C. com.), responsabilité personnelle du dirigeant, voire dissolution judiciaire de la société (art. 1844-7, 5° C. civ.). Le délai de prescription de l'abus de biens sociaux est de 6 ans à compter du fait dommageable, extensible jusqu'à 12 ans en cas de dissimulation, en application de la loi n°2017-242 du 27 février 2017. Un dirigeant dont les pouvoirs étaient mal définis peut donc être poursuivi pénalement plus d'une décennie après les faits si ceux-ci ont été dissimulés dans les comptes sociaux.
La société reste irrémédiablement engagée vis-à-vis des tiers, même si l'acte est contraire à l'intérêt social. En cas de liquidation judiciaire, le dirigeant fautif peut également être condamné à supporter l'insuffisance d'actif sur son patrimoine personnel (art. L.651-2 C. com.). Depuis la loi Sapin II du 9 décembre 2016, la simple négligence ne suffit toutefois plus à fonder cette action : seule une faute de gestion qualifiée, intentionnelle ou caractérisée, peut engager la responsabilité du dirigeant au titre du comblement de passif. Le délai de prescription est de 3 ans à compter du jugement de liquidation judiciaire — distinct des 6 ans applicables à l'abus de biens sociaux. En amont de toute liquidation, des mesures conservatoires sur les biens personnels du dirigeant peuvent être ordonnées par le président du tribunal dès la cessation des paiements (art. L.631-10-1 C. com., issu de la loi Pétroplus du 12 mars 2012), sans attendre la condamnation définitive.
À l'opposé, une clause soumettant au vote des associés des actes trop courants — par exemple tout achat supérieur à 1 000 € ou toute embauche quelle que soit la qualification — crée une dépendance permanente du dirigeant vis-à-vis des associés pour la gestion quotidienne. Les conséquences sont tout aussi graves : lenteur décisionnelle, dirigeant démotivé, assemblées bloquées, impossibilité d'approuver les comptes ou de recruter.
Dans les cas extrêmes, le tribunal de commerce peut nommer un administrateur provisoire ou, en dernier recours, prononcer la dissolution judiciaire pour juste motif lorsque la mésentente entre associés rend impossible la réalisation de l'objet social. Cette sanction est irréversible et implique la liquidation forcée de la société.
Exemple concret : Nadia Belkacem et Aurélien Vasseur ont fondé une SARL de conseil en ingénierie à parts égales (50/50), en reprenant des statuts types trouvés en ligne. Les statuts comportaient une clause soumettant « tout engagement financier supérieur à 2 000 euros » à l'accord préalable unanime des deux associés-cogérants. Au bout de dix-huit mois d'activité, un désaccord est survenu sur le recrutement d'un ingénieur senior dont le salaire brut mensuel s'élevait à 4 200 euros. Aurélien s'y est opposé, bloquant l'embauche pendant cinq mois, période durant laquelle la société a perdu un contrat-cadre de 95 000 euros avec un client industriel. Les statuts ne prévoyant aucun mécanisme de départage, Nadia a dû saisir le tribunal de commerce pour obtenir la désignation d'un administrateur provisoire — une démarche qui a engendré plusieurs mois de blocage supplémentaires et des frais de justice significatifs. Ce cas illustre l'importance de calibrer les seuils d'autorisation en fonction de la réalité opérationnelle de l'entreprise et de prévoir systématiquement un mécanisme de résolution des blocages.
La rédaction efficace d'une clause limitative repose sur une double approche. La limitation quantitative consiste à définir un seuil financier précis au-delà duquel toute dépense ou engagement nécessite l'autorisation des associés. Par exemple : autorisation préalable requise pour tout achat ou engagement supérieur à 10 000 €. Ce seuil doit être adapté à la réalité économique de votre société et révisé régulièrement pour éviter qu'il ne devienne trop bas — paralysant la gestion — ou trop haut — perdant toute efficacité protectrice.
La limitation qualitative consiste à lister les catégories d'actes soumis à autorisation, quel que soit leur montant. En pratique, cette liste doit inclure au minimum :
La clause doit également préciser l'organe compétent pour délivrer l'autorisation (assemblée générale, conseil de surveillance, comité stratégique), la forme de la demande, les délais de réponse et ce qu'il advient en cas de silence — autorisation réputée accordée ou refusée. Si les statuts ne précisent ni le délai de réponse imposé à l'organe d'autorisation, ni la conséquence d'une absence de réponse dans ce délai, la clause limitative peut être neutralisée en pratique par l'inaction volontaire ou le blocage des associés — transformant un mécanisme de protection en outil de blocage abusif, susceptible à terme de justifier une demande de dissolution judiciaire pour juste motif. Il convient de fixer un délai raisonnable (par exemple 15 ou 30 jours) et de stipuler expressément si le silence vaut acceptation ou refus, en fonction du degré de contrôle souhaité par les associés.
À noter : En SAS, certaines décisions ne relèvent pas de simples clauses limitatives mais d'une compétence exclusive des associés imposée par la loi. L'article L.227-9 du Code de commerce prévoit que les décisions portant sur l'augmentation ou la réduction de capital, la fusion, la dissolution, la transformation de la société, l'approbation des comptes annuels et la nomination des commissaires aux comptes doivent obligatoirement être prises collectivement par les associés. Si le président prend seul l'une de ces décisions, l'acte est frappé de nullité — y compris vis-à-vis des tiers. Cette nullité est fondamentalement différente de l'inopposabilité des clauses limitatives statutaires classiques : elle emporte anéantissement de l'acte erga omnes. Les statuts peuvent certes ajouter d'autres décisions à la liste des décisions collectives, mais ces ajouts ne produiront que l'effet d'une clause limitative classique, sans nullité opposable aux tiers. Cette distinction est déterminante dans la stratégie de rédaction des statuts de SAS.
En SARL, le cadre légal est rigide. Les décisions ordinaires et extraordinaires obéissent à des majorités légales précises — majorité simple pour les décisions courantes, deux tiers des parts pour les modifications statutaires. Les clauses de pouvoirs doivent impérativement s'articuler avec ces seuils de vote. Un pacte d'associés est souvent nécessaire pour introduire davantage de flexibilité dans la gouvernance.
Un point de vigilance particulier concerne la cogérance. Lorsque les statuts ne répartissent pas les fonctions entre plusieurs cogérants, chaque cogérant peut agir séparément et accomplir tous les actes dans l'intérêt social, qu'il s'agisse de l'exploitation courante ou des actes de disposition. L'opposition d'un cogérant aux actes de l'autre est sans effet à l'égard des tiers (art. L.223-18 C. com.), sauf à prouver leur connaissance effective de cette opposition — preuve en pratique très difficile à rapporter. Cette configuration, fréquente dans les SARL familiales ou entre associés à parts égales, crée un risque d'engagements non concertés qui doit être anticipé impérativement dans les statuts par une clause de répartition des fonctions entre cogérants, précisant les domaines d'intervention respectifs de chacun.
En SAS, la liberté statutaire est maximale (art. L.227-5 C. com.). Vous pouvez créer des organes de contrôle sur-mesure — conseil de surveillance, comité stratégique — et répartir finement les pouvoirs entre président et directeurs généraux. Un point important à ne pas négliger : si ces organes sont créés dans les statuts (et non seulement dans le pacte d'associés), leurs membres doivent figurer sur l'extrait Kbis de la SAS, ce qui assure leur opposabilité formelle et leur publicité vis-à-vis des tiers. Un organe créé uniquement dans le pacte reste confidentiel et sans opposabilité officielle, ce qui en limite l'efficacité dans les relations avec les banques, les cocontractants ou les juridictions. Attention cependant : seuls le président, le directeur général et le directeur général délégué peuvent être investis du pouvoir de représentation légale (art. L.227-6 al.3 C. com.). Un vice-président ou un administrateur ne peut se voir conférer ce pouvoir, même par les statuts.
En cas de capital réparti à 50/50, la prudence commande de prévoir des mécanismes de départage : voix prépondérante, recours à un arbitre externe, clause buy-or-sell dans un pacte d'associés. Sans ces garde-fous, le risque de paralysie décisionnelle est maximal. Les décisions portant sur la distribution de dividendes, la fixation de la rémunération du dirigeant et l'approbation des comptes peuvent toutes être bloquées si les deux associés sont en désaccord. La clause buy-or-sell — à insérer dans le pacte — permet à l'associé en désaccord de proposer à l'autre de lui racheter ses parts à un prix fixé ; si l'autre refuse, il est tenu de les lui vendre au même prix. Selon l'AFJE (Association Française des Juristes d'Entreprise), près de 80 % des pactes d'associés signés en 2022 ont été rédigés ou validés par un professionnel du droit, ce qui illustre la nécessité d'un accompagnement spécialisé dans ce type de configuration.
Pensez également à ajouter expressément dans la clause que les limitations de pouvoirs sont prévues uniquement « à titre de règlement intérieur » et « ne peuvent être ni opposées ni invoquées par des tiers » (Cass. com., 13 nov. 2013, n°12-25.675). Cette mention protège la société contre le risque d'opposabilité asymétrique évoqué plus haut.
À noter : La formulation exacte de cette mention dans les statuts est déterminante. Pour être pleinement efficace, la clause doit stipuler que les limitations de pouvoirs sont prévues « à titre de règlement intérieur uniquement » et « ne peuvent être ni opposées ni invoquées par des tiers à l'encontre de la société ». En l'absence de cette formulation explicite, un salarié, un cocontractant ou un créancier pourrait invoquer le non-respect de la clause limitative pour contester la validité d'un acte — y compris une assignation en justice, dont la nullité n'interrompt pas la prescription (Cass. com., 14 fév. 2018). Ce risque justifie à lui seul un audit minutieux de chaque clause statutaire relative aux pouvoirs du dirigeant.
Les statuts figent la gouvernance au moment de leur rédaction. Une entreprise qui grandit sans les mettre à jour se retrouve rapidement confrontée à des clauses inadaptées : seuils financiers dépassés, organes obsolètes, pouvoirs mal répartis. Une révision périodique est indispensable à chaque changement structurant — entrée d'un associé, levée de fonds, évolution significative du chiffre d'affaires, changement de direction.
Lors d'une entrée d'investisseurs, la mise en place d'un pacte d'associés est quasiment systématiquement exigée. L'absence de clauses de gouvernance dans les statuts peut constituer un frein réel à une levée de fonds. Le pacte, document confidentiel non déposé au greffe, complète utilement les statuts sans les remplacer. En cas de contradiction, la jurisprudence consacre la primauté des statuts (Cass. com., 18 juin 2013, n°12-17.037).
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