Dans de nombreuses PME, un associé minoritaire se retrouve impuissant face à des décisions votées par les majoritaires : mise en réserve systématique des bénéfices, rémunération excessive du dirigeant, opérations suspectes sur les actifs de la société. Ce sentiment d'injustice est loin d'être anodin, puisqu'une délibération d'assemblée générale peut bel et bien être annulée devant le tribunal de commerce lorsqu'elle constitue un abus de majorité. Encore faut-il savoir comment le prouver : cette notion n'est définie par aucun texte de loi, mais uniquement par la jurisprudence depuis un arrêt fondateur de la Cour de cassation du 18 avril 1961. Maître Chaou, avocate en droit des sociétés à Paris 8, accompagne régulièrement des associés minoritaires de PME confrontés à ces situations délicates, où chaque détail probatoire peut faire basculer l'issue du litige. Voici les critères examinés par les juges, les preuves à réunir, la marche à suivre devant le tribunal et les sanctions que vous pouvez obtenir.
Pour qu'un tribunal retienne l'abus de majorité d'un associé en PME, trois conditions doivent être réunies simultanément. La première est objective : la décision contestée doit être contraire à l'intérêt social, c'est-à-dire à l'utilité, à la profitabilité et à la pérennité de la société. Une délibération qui appauvrit l'entreprise sans raison économique légitime remplit ce premier critère.
La deuxième condition est intentionnelle : il faut démontrer que la décision a été prise dans l'unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. C'est la rupture d'égalité entre associés qui est sanctionnée. Une décision simplement mauvaise ou inopportune ne suffit pas. La Cour de cassation l'a rappelé clairement dans un arrêt du 13 janvier 2021 (n°18-21.860) : si la contrariété à l'intérêt social n'est pas doublée d'une intention égoïste, l'abus n'est pas caractérisé.
Le troisième critère porte sur l'existence d'un préjudice spécifique subi par les minoritaires, qu'il soit matériel ou moral. Si tous les associés subissent indistinctement les mêmes conséquences négatives, les juges écartent l'abus (Cass. 3e civ., 18 avril 2019, n°18-11.881). Autre situation exclue : lorsque la décision a été votée à l'unanimité, même sous la pression, aucune action en abus de majorité n'est recevable (Cass. com., 8 novembre 2023, n°22-13.851). L'associé devra alors se tourner vers d'autres fondements, comme le vice du consentement (erreur, dol ou violence au sens des art. 1130 et s. C. civ.) ou la responsabilité civile des dirigeants sur le fondement de l'article 1240 du Code civil — cette seconde voie ne nécessitant pas de rapporter la preuve des critères propres à l'abus de majorité.
À noter également : l'abus de majorité peut exceptionnellement être retenu à propos d'une décision prise par le dirigeant lui-même, et non par une assemblée générale, si ce dirigeant est désigné par les associés majoritaires et que sa décision reflète leur volonté (Cass. com., 21 janvier 1997, n°94-18.883). Cette situation concerne notamment les SARL où le gérant majoritaire agit seul dans le prolongement direct de la volonté des associés dominants. La preuve du lien entre la décision individuelle et la volonté des majoritaires est toutefois plus difficile à rapporter qu'en cas de vote en assemblée générale.
À noter — La loi PACTE du 22 mai 2019 a modifié l'article 1833 du Code civil pour préciser que la société est gérée dans son intérêt social en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux. Or, l'article 1844-10 du Code civil dispose que la méconnaissance de cette obligation ne suffit pas, à elle seule, à entraîner la nullité d'une délibération. Les associés majoritaires peuvent soulever cet argument pour contester l'action en nullité. La doctrine majoritaire et la jurisprudence maintiennent néanmoins que la nullité pour abus de majorité reste juridiquement fondée, car elle sanctionne une attitude abusive cumulative — contrariété à l'intérêt social et intention égoïste — et non la seule contrariété à l'intérêt social. Un accompagnement juridique adapté aux PME permet d'anticiper efficacement cet argument adverse en distinguant soigneusement les deux fondements.
La jurisprudence offre un panorama éclairant de situations qualifiées d'abusives dans des PME. Le cas le plus fréquent est la mise en réserve systématique des bénéfices, sans aucune justification d'investissement ni besoin de trésorerie, dans le seul but de priver les minoritaires de dividendes. La Cour de cassation a sanctionné cette pratique à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt du 4 avril 1990 et dans un arrêt du 7 février 2012 (n°10-17812) où elle a ordonné la distribution des bénéfices indûment thésaurisés. La mise en réserve devient spécifiquement abusive lorsqu'elle s'accompagne d'une hausse corrélative de la rémunération du dirigeant : les deux mouvements combinés permettent au majoritaire de capter les bénéfices sous forme de rémunération tout en privant les minoritaires de dividendes (Cass. 3e civ., 6 avr. 2022, n°21-13.287 ; Cass. com., 10 juin 2020, n°18-15.614). À l'inverse, la mise en réserve seule reste licite si elle sert à renforcer les fonds propres, à financer des investissements identifiables ou à rembourser une dette.
Autre situation fréquente : une forte hausse de la rémunération du dirigeant majoritaire, non corrélée aux performances de la société, qui absorbe le résultat comptable et supprime toute possibilité de distribution de dividendes. La Cour de cassation a reconnu cet abus le 15 janvier 2020 (n°18-11.580) à propos de co-gérants d'une SARL.
D'autres opérations ont été sanctionnées : la vente d'un actif social en dessous de sa valeur réelle, un cautionnement hypothécaire au profit de l'associé majoritaire, ou encore une augmentation de capital destinée à diluer les droits des minoritaires. Plus récemment, la Cour de cassation a confirmé le 26 novembre 2025 (n°24-15.730) qu'un « coup d'accordéon » — réduction puis augmentation du capital — réalisé non dans l'intérêt social mais pour évincer un minoritaire, constituait un abus, même s'il mettait en œuvre un accord de conciliation préalablement homologué. Concrètement, dans cette affaire, une provision de 22 millions d'euros avait été passée pour dépréciation d'actifs alors qu'elle n'était économiquement justifiée qu'à hauteur de 4,2 à 7,6 millions d'euros. Cette surévaluation artificielle avait entraîné la réduction du capital à zéro, puis son augmentation, faisant chuter la participation de l'associé minoritaire de 17,14 % à 0,01 %. La condamnation a dépassé 2,5 millions d'euros de dommages et intérêts, dont 300 000 euros au titre du préjudice moral.
Exemple — Arnaud Lefèvre détient 20 % des parts d'une SARL de négoce aux côtés de deux associés majoritaires. Depuis quatre exercices consécutifs, l'assemblée générale affecte la totalité du résultat (en moyenne 180 000 € par an) en réserves facultatives, sans qu'aucun investissement ni besoin de trésorerie ne soit identifié. Dans le même temps, la rémunération annuelle du gérant majoritaire passe de 72 000 € à 145 000 €, sans corrélation avec le chiffre d'affaires de la société, qui stagne. Arnaud se retrouve privé de tout dividende depuis quatre ans, alors que la trésorerie disponible dépasse 600 000 €. Assisté par un avocat, il réunit les procès-verbaux d'AG, les bilans comptables et un comparatif rémunération/performances sur quatre exercices. Après désignation d'un expert de gestion par le tribunal, le rapport confirme l'absence de justification économique à la thésaurisation. Le tribunal de commerce prononce la nullité des quatre délibérations d'affectation des résultats et condamne les deux associés majoritaires à verser à Arnaud 144 000 € de dommages et intérêts (correspondant à sa quote-part des dividendes non distribués) ainsi que 10 000 € au titre du préjudice moral.
Conseil — Certains faits constitutifs d'un abus de majorité peuvent simultanément relever du droit pénal, notamment l'abus de confiance (art. 314-1 C. pén.) en cas de détournement d'actifs au profit du dirigeant ou des majoritaires, ou l'escroquerie (art. 313-1 C. pén.). Les sanctions pénales peuvent inclure des peines d'emprisonnement, d'amende et des interdictions d'exercer. Cette voie pénale est distincte de l'action civile en nullité ou en réparation : l'existence d'une qualification pénale ne conditionne pas l'action civile, mais peut renforcer considérablement le dossier de l'associé lésé. Toutefois, n'engagez jamais une procédure pénale sans fondement sérieux : une plainte infondée peut fragiliser votre position dans l'action civile.
La charge de la preuve repose entièrement sur l'associé minoritaire. C'est à lui d'établir les trois critères cumulatifs. Un dossier solide doit être constitué dès les premiers signes d'abus, avant toute action judiciaire. Parmi les pièces indispensables :
Pour démontrer l'intention égoïste, il est pertinent de comparer la rémunération du dirigeant avec les performances de l'entreprise, ou d'établir l'historique pluriannuel des mises en réserve sans investissements identifiables. Cette analyse contextuelle et pluriannuelle est déterminante aux yeux des juges.
Un levier probatoire majeur consiste à solliciter la nomination judiciaire d'un expert de gestion. La procédure diffère cependant selon la forme sociale. En SARL, la demande est ouverte aux associés représentant au moins 10 % du capital (art. L.223-37 C. com.) et est présentée directement au président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans qu'aucune question écrite préalable au gérant ne soit exigée — l'associé peut donc agir rapidement. En SA ou SAS, le seuil est abaissé à 5 % du capital (art. L.225-231 C. com.), mais une question écrite préalable doit impérativement être adressée au président de la société ; en l'absence de réponse satisfaisante dans le délai d'un mois, la demande judiciaire peut alors être introduite. Omettre cette formalité en SA ou SAS rend la demande irrecevable.
Le juge apprécie le caractère sérieux de la demande avant de l'accorder : le demandeur doit démontrer un soupçon d'atteinte à l'intérêt social ou une présomption d'irrégularité de l'opération contestée (Cass. com., 10 février 1998, n°96-11988). La mission de l'expert doit cibler des opérations de gestion précises et déterminées — un contrôle général et permanent de la gestion est irrecevable. Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au commissaire aux comptes, au CSE et au gérant, puis annexé au rapport du commissaire aux comptes pour la prochaine assemblée générale. Bien que non contraignant pour le tribunal, ce rapport constitue une pièce d'une force de conviction considérable.
Si vous ne détenez pas le seuil requis, une alternative existe : la mesure d'instruction in futurum fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile, ouverte sans condition de seuil, à condition de justifier d'un motif légitime.
À noter — Les honoraires de l'expert de gestion sont mis à la charge soit du demandeur, soit de la société, selon la décision du juge. Ce risque financier doit être évalué avant d'engager cette procédure. Par ailleurs, si la demande d'expertise est jugée abusive ou repose sur des éléments insuffisamment sérieux, elle peut constituer un abus de minorité et engager la responsabilité du demandeur. Ne sollicitez une expertise que si des indices sérieux d'atteinte à l'intérêt social sont déjà documentés, afin d'éviter une condamnation pour abus de minorité.
L'associé minoritaire dispose de deux actions distinctes qu'il est vivement recommandé de combiner. L'action en nullité de la délibération se prescrit par trois ans à compter du jour de chaque délibération (art. L.235-9 C. com.) et doit être dirigée contre la société. En parallèle, l'action en responsabilité civile pour dommages et intérêts se prescrit par cinq ans (art. 2224 C. civ.) et vise les associés majoritaires personnellement, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
Ne pas confondre ces deux cibles est essentiel. La Cour de cassation a précisé le 9 juillet 2025 (n°23-23.484) que l'action en nullité seule peut être dirigée contre la seule société, sans mettre en cause les majoritaires. En revanche, toute demande d'indemnisation doit impérativement viser les majoritaires à titre personnel. L'identification précise de chaque auteur de l'abus conditionne le succès de l'indemnisation : cette identification est généralement plus aisée dans les PME à structure resserrée (SARL, SAS à associés peu nombreux) que dans les sociétés comptant un grand nombre d'associés, où l'action en réparation peut échouer faute de pouvoir imputer l'abus à des personnes clairement désignées.
Le point de départ de la prescription mérite une attention particulière. En cas d'abus répété sur plusieurs exercices — par exemple une mise en réserve systématique de 2018 à 2024 —, chaque assemblée annuelle génère un délai propre. Si le gérant a dissimulé l'abus, le délai peut être reporté à la date de révélation (Cass. com., 30 mai 2018, n°16-21.022). Même si le délai de trois ans est dépassé pour la nullité, il reste possible d'agir en réparation dans la limite des cinq ans.
Point crucial : depuis le 1er janvier 2020, la représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal de commerce pour tout litige supérieur à 10 000 euros ou de montant indéterminé (art. 853 CPC, décret n°2019-1333). Un litige en abus de majorité dans une PME dépasse quasi systématiquement ce seuil. Agir sans avocat expose à l'irrecevabilité de l'ensemble des actes de procédure.
La sanction principale est la nullité rétroactive de la délibération : la décision est invalidée et une nouvelle assemblée générale doit être convoquée pour voter à nouveau (Cass. com., 6 juin 1990, n°88-19.420). Le tribunal ne peut pas lui-même modifier la résolution, ce pouvoir appartenant à l'assemblée souveraine.
Toutefois, la nullité seule présente une limite sérieuse : rien n'empêche les majoritaires de voter à nouveau dans le même sens. Elle ne distribue pas de dividendes au minoritaire et ne répare pas le préjudice financier accumulé pendant les années d'abus. C'est pourquoi il est indispensable de l'accompagner d'une action en dommages et intérêts pour obtenir réparation des dividendes non perçus, de la moins-value des parts, et éventuellement du préjudice moral.
En ultime recours, lorsque l'abus de majorité s'accompagne d'une mésentente profonde paralysant le fonctionnement de la société, la dissolution judiciaire peut être prononcée. Cette sanction extrême met fin à l'existence de la société et doit être envisagée avec la plus grande prudence, compte tenu de ses conséquences économiques irréversibles.
Conseil — L'associé minoritaire dispose d'un éventail de recours qui dépasse la seule nullité et les dommages et intérêts civils. Lorsqu'un détournement d'actifs est caractérisé (vente d'un bien social sous sa valeur au profit du dirigeant, par exemple), la voie pénale — abus de confiance (art. 314-1 C. pén.) ou escroquerie (art. 313-1 C. pén.) — peut être envisagée parallèlement à l'action civile. L'existence d'une plainte pénale ne conditionne pas l'action civile, mais la constitution de partie civile peut ouvrir l'accès à des pouvoirs d'enquête (auditions, saisies) susceptibles de compléter utilement le dossier. Néanmoins, n'engagez cette voie que si les éléments factuels sont suffisamment solides : une plainte perçue comme abusive affaiblira votre crédibilité devant le tribunal de commerce.
Face à la complexité des critères jurisprudentiels, à la rigueur des délais de prescription et aux exigences procédurales du tribunal de commerce, l'intervention d'un avocat spécialisé dès les premiers signes d'abus est déterminante pour construire un dossier solide et maximiser vos chances d'obtenir réparation.
Maître Chaou, avocate en droit des sociétés à Paris 8, intervient régulièrement aux côtés d'associés minoritaires de PME confrontés à des situations d'abus de majorité. Son approche repose sur un accompagnement personnalisé, alliant rigueur juridique, réactivité et compréhension des enjeux économiques propres à chaque entreprise. De la constitution du dossier probatoire à la représentation devant le tribunal de commerce, en passant par la stratégie contentieuse combinant nullité et indemnisation, elle vous accompagne à chaque étape pour défendre efficacement vos intérêts. Si vous suspectez un abus de majorité au sein de votre société, n'attendez pas que les délais de prescription réduisent vos options : prenez contact avec le cabinet pour une analyse confidentielle de votre situation.
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